M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
54. Est admissible à un contingent de démarrage, une personne physique qui satisfait les conditions suivantes le 15 septembre de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle n’est pas un employé des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
2°  elle n’exploite pas directement ou indirectement, depuis au moins 3 ans, une érablière pour laquelle un contingent est émis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ni locateur d’une telle érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et n’est pas une personne visée par le Plan conjoint;
3°  elle détient les droits suivants sur une érablière:
a)  sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet;
b)  sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Décision 12062, a. 54; Décision 12336, a. 17; Décision 12397, a. 8.
54. Est admissible à un contingent de démarrage, une personne physique qui satisfait les conditions suivantes le 15 août de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle n’est pas un employé des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
2°  elle n’exploite pas directement ou indirectement, depuis au moins 3 ans, une érablière pour laquelle un contingent est émis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ni locateur d’une telle érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et n’est pas une personne visée par le Plan conjoint;
3°  elle détient les droits suivants sur une érablière:
a)  sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet;
b)  sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Décision 12062, a. 54; Décision 12336, a. 17.
54. Est admissible à un contingent de démarrage, une personne physique qui satisfait les conditions suivantes le 15 août de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle n’est pas un employé des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
2°  elle n’exploite pas directement ou indirectement, depuis au moins 3 ans, une érablière pour laquelle un contingent est émis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ni locateur d’une telle érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et n’est pas une personne visée par le Plan conjoint;
3°  elle détient les droits suivants sur une érablière:
a)  sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet;
b)  sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Décision 12062, a. 54.
En vig.: 2021-09-15
54. Est admissible à un contingent de démarrage, une personne physique qui satisfait les conditions suivantes le 15 août de l’année au cours de laquelle elle fait une demande:
1°  elle n’est pas un employé des Producteurs et productrices acéricoles du Québec;
2°  elle n’exploite pas directement ou indirectement, depuis au moins 3 ans, une érablière pour laquelle un contingent est émis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ni locateur d’une telle érablière ni mandataire, prête-nom, conjoint, actionnaire ou sociétaire d’une personne qui exploite une telle érablière et n’est pas une personne visée par le Plan conjoint;
3°  elle détient les droits suivants sur une érablière:
a)  sur terres privées, soit un titre de propriété, ou une promesse d’achat signée, soit un bail d’au moins 15 ans enregistré au registre foncier, ou une promesse de location au même effet;
b)  sur terres publiques, un permis d’exploitation ou une attestation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou de l’autorité concernée ou de son mandataire à l’effet que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet.
Décision 12062, a. 54.